-, elles ne servaient qu’à permettre au Conseil fédéral de vérifier le respect des conditions dont la loi assortit l’octroi de la prolongation sollicitée. C’est d’ailleurs de la sorte que le Conseil fédéral a rempli sa tâche. Ainsi, au point 2 de sa décision du 14 décembre 1992, consacré aux conditions d’octroi du permis en cause, le Conseil fédéral rappelait les raisons qui, aux termes de l’art. 5 LEA, justifiaient de refuser un permis d’exploitation ou de l’assortir de conditions; il a précisé ensuite que le demandeur qui remplissait toutes les conditions légales avait un droit à se voir accorder le permis d’exploitation demandé.