La Cour note que le recours du 4 mars 1991 était dirigé contre la demande de prolongation du permis d’exploitation de la centrale de Mühleberg. Si, comme le relève le Gouvernement, la décision à prendre à ce sujet devait nécessairement s’appuyer sur des constatations d’une grande complexité technique - ce qui, en soi, ne fait pourtant pas obstacle à l’applicabilité de l’art. 6 -, elles ne servaient qu’à permettre au Conseil fédéral de vérifier le respect des conditions dont la loi assortit l’octroi de la prolongation sollicitée. C’est d’ailleurs de la sorte que le Conseil fédéral a rempli sa tâche.