4 dédommagement. Le droit invoqué en substance par les intéressés devant le Conseil fédéral est celui d’obtenir une protection adéquate de leur intégrité physique contre les risques engendrés par l’utilisation de l’énergie nucléaire. 34. La Cour estime que ce droit est reconnu par le droit suisse, comme cela ressort notamment de l’art. 5 § 1 de la loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l’utilisation pacifique de l’énergie atomique (LEA)[56] - auquel tant les requérants que le Conseil fédéral se sont explicitement référés - et du droit constitutionnel à la vie, auquel le Conseil fédéral consacra certains développements dans sa décision. 35.