30. Le Gouvernement soutient que l’art. 6 § 1 ne s’applique pas en l’espèce: en tant qu’ils dénonçaient une atteinte à l’intégrité physique des requérants, les griefs soulevés par ceux-ci ne relèveraient pas des «droits et obligations de caractère civil» au sens de cette disposition. 31. Les requérants rappellent que devant le Conseil fédéral, ils avaient la qualité de partie et, à ce titre, jouissaient des mêmes droits que la société d’exploitation. Or les intérêts patrimoniaux de celle-ci se trouvaient en jeu dans la procédure litigieuse, laquelle relevait donc manifestement de l’art. 6 § 1. 32. D’après la jurisprudence de la Cour, pour que l’art.