Cette disposition ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, car les requérants n’ont pas établi un lien direct entre les conditions d’exploitation de la centrale nucléaire et leur droit à la protection de leur intégrité physique. Les requérants n’ont pas démontré qu’ils se trouvaient personnellement exposés, du fait du fonctionnement de la centrale, à une menace non seulement sérieuse, mais également précise et surtout imminente.