{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-08-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-61-103--_1997-08-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003278.pdf?ID=150003278", "Checksum": "a2bbeff6ca410c56ca8e5c6bc41a2a29"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.103 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 26.08.1997 JAAC 61.103 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 26.08.1997 JAAC 61.103 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 26.08.1997 JAAC 61.103 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:35", "Checksum": "5e8e609694178a6a43efc865419e7aab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 26.08.1997 JAAC 61.103 \r\n\n 4\ndédommagement. Le droit invoqué en substance par les intéressés devant le\nConseil fédéral est celui d’obtenir une protection adéquate de leur intégrité\nphysique contre les risques engendrés par l’utilisation de l’énergie nucléaire.\n34. La Cour estime que ce droit est reconnu par le droit suisse, comme cela\nressort notamment de l’art. 5 § 1 de la loi fédérale du 23 décembre 1959\nsur l’utilisation pacifique de l’énergie atomique (LEA)[56] - auquel tant\nles requérants que le Conseil fédéral se sont explicitement référés - et du\ndroit constitutionnel à la vie, auquel le Conseil fédéral consacra certains\ndéveloppements dans sa décision.\n35. Pour le Gouvernement toutefois, qui rappelle l’arrêt Van Marle et autres\nc / Pays-Bas du 26 juin 1986 (Série A 101), le droit en question n’a pu faire\nl’objet d’une «contestation réelle et sérieuse», puisqu’il ne se prête pas à\nun contrôle juridictionnel. D’abord, un examen de la décision du Conseil\nfédéral démontrerait clairement le caractère fort peu juridique mais au\ncontraire hautement technique du litige. Ensuite, à supposer même que\ndes juges puissent disposer des connaissances et du temps nécessaires pour\nen connaître, il n’en demeurerait pas moins que la responsabilité morale et\npolitique de la décision à rendre appartiendrait à l’autorité politique et à elle\nseule, comme aussi, par exemple, dans le cas du moratoire nucléaire accepté le\n23 septembre 1990 par le constituant suisse. C’est pourquoi la procédure dont\nil s’agit en l’espèce se déroule devant le Conseil fédéral. Si, par contre, toute\ndécision pouvant déployer des effets potentiels sur les intérêts pécuniaires\nd’une personne devait être prise en dernier ressort par un tribunal, le débat\npolitique et démocratique perdrait toute signification.\n36. Selon les requérants, le contrôle judiciaire de questions techniques fait\npartie des tâches normales dont la justice s’occupe quotidiennement en\nmatière de constructions, d’environnement ou encore de sites de productions\ndangereuses. En pareils cas, il reviendrait au juge de recourir à l’aide d’un\nexpert impartial pour apprécier si un risque précis apparaît inévitable ou si,\nau contraire, il peut être soit évité, soit, à tout le moins, réduit par des mesures\ntechniques appropriées.\n37. La Cour note que le recours du 4 mars 1991 était dirigé contre la demande\nde prolongation du permis d’exploitation de la centrale de Mühleberg. Si,\ncomme le relève le Gouvernement, la décision à prendre à ce sujet devait\nnécessairement s’appuyer sur des constatations d’une grande complexité\ntechnique - ce qui, en soi, ne fait pourtant pas obstacle à l’applicabilité de\nl’art. 6 -, elles ne servaient qu’à permettre au Conseil fédéral de vérifier le\nrespect des conditions dont la loi assortit l’octroi de la prolongation sollicitée.\nC’est d’ailleurs de la sorte que le Conseil fédéral a rempli sa tâche. Ainsi, au\npoint 2 de sa décision du 14 décembre 1992, consacré aux conditions d’octroi\ndu permis en cause, le Conseil fédéral rappelait les raisons qui, aux termes de\nl’art. 5 LEA, justifiaient de refuser un permis d’exploitation ou de l’assortir de\nconditions; il a précisé ensuite que le demandeur qui remplissait toutes les\nconditions légales avait un droit à se voir accorder le permis d’exploitation\ndemandé. Au point 4 de sa décision, relatif à la prolongation de l’exploitation\nde la centrale, il annonçait qu’il examinerait simultanément le bien-fondé des\nobjections et exigences formulées dans les recours et le respect des conditions\nmatérielles auxquelles devait satisfaire la demande de prolongation. En tant\n\n"}