{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-08-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-61-103--_1997-08-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003278.pdf?ID=150003278", "Checksum": "a2bbeff6ca410c56ca8e5c6bc41a2a29"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.103 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 26.08.1997 JAAC 61.103 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 26.08.1997 JAAC 61.103 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 26.08.1997 JAAC 61.103 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:35", "Checksum": "5e8e609694178a6a43efc865419e7aab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 26.08.1997 JAAC 61.103 \r\n\n27. Les requérants allèguent une violation de l’art. 6 § 1 CEDH, ainsi libellé:\n«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par\nun tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de\ncaractère civil (...)»\nLe Conseil fédéral ayant seul eu compétence pour examiner la demande\nde prolongation du permis d’exploitation de la centrale de Mühleberg, ils\nn’auraient pas pu faire statuer par un tribunal sur les droits qu’ils ont fait\nvaloir contre cette prolongation.\n\n3\nLa Commission souscrit en substance à cette thèse, tandis que le\nGouvernement la combat.\n\nA. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du\nnon-épuisement des voies de recours internes\n\n28. Le Gouvernement soulève une exception préliminaire de non-épuisement\ndes voies de recours internes. Les requérants auraient omis d’intenter certains\nrecours qui auraient conduit un tribunal à statuer conformément à l’art. 6 § 1\nsur leurs doléances.\n29. Eu égard à sa conclusion sur l’applicabilité de l’art. 6 § 1, la Cour n’estime\npas nécessaire de se prononcer sur la question.\n\nB. Sur l’applicabilité de l’art. 6 § 1\n\n30. Le Gouvernement soutient que l’art. 6 § 1 ne s’applique pas en l’espèce: en\ntant qu’ils dénonçaient une atteinte à l’intégrité physique des requérants, les\ngriefs soulevés par ceux-ci ne relèveraient pas des «droits et obligations de\ncaractère civil» au sens de cette disposition.\n31. Les requérants rappellent que devant le Conseil fédéral, ils avaient la\nqualité de partie et, à ce titre, jouissaient des mêmes droits que la société\nd’exploitation. Or les intérêts patrimoniaux de celle-ci se trouvaient en jeu\ndans la procédure litigieuse, laquelle relevait donc manifestement de l’art. 6\n§ 1.\n32. D’après la jurisprudence de la Cour, pour que l’art. 6 § 1, sous sa rubrique\n«civile», trouve à s’appliquer, il faut qu’il y ait «contestation» («dispute» dans\nle texte anglais) sur un «droit» que l’on peut prétendre, au moins de manière\ndéfendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une «contestation»\nréelle et sérieuse; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un\ndroit que son éten-due ou ses modalités d’exercice. L’issue de la procédure\ndoit être directement déterminante pour le droit en question. La Cour\na toujours considéré qu’un lien ténu ou des répercussions lointaines ne\nsuffisent pas à faire entrer en jeu l’art. 6 § 1 (voir les arrêts Le Compte, Van\nLeuven et De Meyere c / Belgique du 23 juin 1981, Série A 43, p. 21, § 47, Fayed\nc / Royaume-Uni du 21 septembre 1994, Série A 294-B, p. 46, § 56, et Masson et\nVan Zon c / Pays-Bas du 28 septembre 1995, Série A 327-A, p. 17, § 44).\n33. La Cour note tout d’abord que le recours du 4 mars 1991 révèle que\nles requérants se sont opposés à la demande de prolongation du permis\nd’exploitation en raison des risques que celle-ci présentait, selon eux, pour\nla vie et la santé de la population environnante dont ils font partie. A\naucun moment de la procédure litigieuse, ils n’ont affirmé avoir subi un\npréjudice, économique ou autre, pour lequel ils entendraient réclamer un\n\n"}