60. M. R. M. D. sollicite en outre le remboursement de ses frais et dépens devant les organes de la convention, qu’il estime à 17 873,60 CHF. 61. Pour le Gouvernement, le montant réclamé est excessif. 62. Le délégué de la Commission, au contraire, le trouve raisonnable. 63. Statuant en équité et à l’aide des critères qu’elle applique en la matière, la Cour accorde 15 000 CHF au requérant. C. Intérêts moratoires 64. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable en Suisse à la date d’adoption du présent arrêt est de 5% l’an. [55] Cf. JAAC 50 (1986) N° 91.