5 § 4. 53. Cette situation s’explique par la structure fédérale de la Confédération helvétique, où chaque canton dispose de son propre code de procédure pénale, et il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur le système en tant que tel. 54. Elle estime cependant, avec la Commission, que ces circonstances ne sauraient justifier que le requérant soit privé des droits que lui reconnaît l’art. 5 § 4. Si, comme en l’espèce, une personne en détention est transférée continuellement d’un canton à l’autre, il appartient à l’Etat d’agencer son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de cet article. 55.