Par ailleurs, on ne saurait reprocher au requérant de ne pas avoir formé tous les recours possibles, autres que ceux qu’il avait déjà intentés, dans les différents cantons où il avait été incarcéré pour faire statuer sur sa détention provisoire. A cet égard, la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Beïs c / Grèce du 20 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997, § 32 in fine).