Le 27 janvier, la cour d’appel décida de rayer du rôle le recours, au motif que celui-ci était devenu sans objet, M. R. M. D. ayant été transféré entre-temps dans les cantons de Berne et de Glaris. Le 31 janvier, le conseil du requérant saisit le TF d’un recours de droit public, l’invitant notamment à enjoindre à la cour d’appel de statuer sur le fond et d’ordonner la mise en liberté immédiate de son client. Le 12 février 1992, le TF débouta l’intéressé, au motif notamment que l’arrêt de la cour d’appel n’avait pas méconnu l’art. 5 § 4 CEDH, étant donné qu’au moment de l’introduction de son appel, celui-ci ne se trouvait déjà plus en détention provisoire dans le canton de Lucerne. 46.