En l’espèce, il ne peut pas être reproché au requérant de ne pas avoir exercé tous les recours possibles, compte tenu de la situation de grande insécurité juridique dans laquelle il se trouvait, du temps nécessaire et des difficultés matérielles pour un détenu d’organiser valablement sa défense ainsi que du désarroi qui en résulte. Le transfèrement du requérant dans différents cantons et la délimitation de compétence des juridictions cantonales rendaient tout recours inefficace au sens de cette disposition. Il appartient à l’Etat d’agencer son système judiciaire de manière à permettre aux tribunaux de répondre aux exigences de cette disposition. Violation de celle-ci en l’espèce.