{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-09-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-61-102--_1997-09-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003275.pdf?ID=150003275", "Checksum": "61852b64b8d3dc4649c5038468536963"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.102 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 26.09.1997 JAAC 61.102 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 26.09.1997 JAAC 61.102 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 26.09.1997 JAAC 61.102 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:36", "Checksum": "1743c5afc95d8eeb704d0323b134a306", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 26.09.1997 JAAC 61.102 \r\n\n39. D’après le requérant, le fait d’avoir été détenu pendant deux mois dans\nsept cantons différents l’a privé de toute possibilité de faire examiner la\nlégalité de sa détention par un tribunal, tel que l’exige l’art. 5 § 4 CEDH.\nL’absence d’examen au fond par la Cour d’appel de Lucerne et le Tribunal\nfédéral (TF) de son recours visant à contester la légalité de sa détention aurait\négalement enfreint cet article.\n40. Le Gouvernement reproche notamment à M. R. M. D. de ne pas avoir\nintroduit des demandes de mise en liberté dans les cantons de Glaris et\nSaint-Gall (où il fut respectivement détenu pendant dix et dix-huit jours),\nde ne pas avoir interjeté appel de la décision du juge d’instruction près le\ntribunal de district d’Uster du 17 janvier 1992, ainsi que de ne pas avoir saisi la\nchambre d’accusation du canton de Berne, alors que le juge d’instruction de ce\ncanton n’avait pas rendu d’ordonnance de mise en détention provisoire. Par\nailleurs, dans son recours de droit public devant le TF, le requérant se serait\nborné à contester la compatibilité de l’arrêt de la Cour d’appel de Lucerne avec\nl’art. 5 § 4 CEDH, sans demander sa mise en liberté. Enfin, l’intéressé aurait pu\nutiliser d’autres voies de droit, telles qu’une action en dommages-intérêts pour\ndétention illégale ou un recours pour déni de justice.\n41. La Commission, quant à elle, estime que M. R. M. D. a été privé de son droit\nd’introduire un recours devant un tribunal afin qu’il statue sur la légalité de sa\ndétention et conclut donc à la violation de l’art. 5 § 4 CEDH.\n42. La Cour rappelle qu’il convient d’apprécier à la lumière des circonstances\nde chaque affaire si le droit de toute personne, au regard de l’art. 5 § 4 CEDH,\nd’obtenir à bref délai une décision d’un tribunal sur la légalité de sa détention\na bien été respecté (arrêt Sanchez-Reisse c / Suisse du 21 octobre 1986, Série A\n107, p. 20, § 55[55]).\n43. En l’espèce, à la demande de la préfecture de Willisau (canton de Lucerne),\nM. R. M. D. avait été arrêté et incarcéré à Uster (canton de Zurich) le 13 janvier\n1992. Soupçonné d’avoir commis des infractions dans plusieurs cantons, il\n\n3\nfut détenu successivement dans les cantons de Zurich, Lucerne, Berne, Glaris,\nSaint-Gall, Schwyz, Zurich, Argovie, puis de nouveau Zurich, dans le cadre\nd’une procédure de «regroupement», pour être finalement libéré le 13 mars\n1992. La durée globale de sa détention, répartie sur sept cantons différents, a\ndonc été de deux mois.\n44. En conséquence, la Cour doit rechercher si, au cours de cette période, le\nrequérant a pu faire examiner à bref délai par un tribunal la légalité de sa\ndétention.\n45. A cet égard, elle relève que, par une ordonnance du 17 janvier 1992, le\npréfet du district de Willisau plaça l’intéressé en détention provisoire. Le\n23 janvier, le conseil de ce dernier attaqua cette décision devant la Cour\nd’appel de Lucerne en demandant la mise en liberté immédiate de son client.\nLe 27 janvier, la cour d’appel décida de rayer du rôle le recours, au motif que\ncelui-ci était devenu sans objet, M. R. M. D. ayant été transféré entre-temps\ndans les cantons de Berne et de Glaris. Le 31 janvier, le conseil du requérant\nsaisit le TF d’un recours de droit public, l’invitant notamment à enjoindre à la\ncour d’appel de statuer sur le fond et d’ordonner la mise en liberté immédiate\nde son client.\nLe 12 février 1992, le TF débouta l’intéressé, au motif notamment que l’arrêt\nde la cour d’appel n’avait pas méconnu l’art. 5 § 4 CEDH, étant donné qu’au\nmoment de l’introduction de son appel, celui-ci ne se trouvait déjà plus en\ndétention provisoire dans le canton de Lucerne.\n46. Dans le cadre de cette procédure, M. R. M. D. n’a donc pu obtenir une\ndécision sur la légalité de sa détention et, contrairement à ce que soutient le\nGouvernement, il a épuisé les voies de recours; en effet, dans sa requête au TF,\nson conseil s’est référé à l’art. 5 § 4 CEDH et a demandé à celui-ci d’enjoindre\nà la Cour d’appel de Lucerne d’ordonner la mise en liberté immédiate de son\nclient.\n47. Par ailleurs, on ne saurait reprocher au requérant de ne pas avoir formé\ntous les recours possibles, autres que ceux qu’il avait déjà intentés, dans les\ndifférents cantons où il avait été incarcéré pour faire statuer sur sa détention\nprovisoire.\nA cet égard, la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des\nrecours prévus dans le système juridique de la Partie contractante concernée,\nmais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation\npersonnelle du requérant (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Beïs c / Grèce du\n20 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997, § 32 in fine).\nOr l’intéressé se trouvait dans une situation de grande insécurité juridique.\nDans le cadre de la procédure de «regroupement» menée à son encontre, il\ndevait s’attendre à tout moment à être transféré d’un canton à l’autre, auquel\ncas la juridiction cantonale du premier canton n’était plus compétente pour\nstatuer sur la légalité de sa détention, ce qui rendait tout recours inefficace.\n48. En effet, il résulte de la jurisprudence constante des tribunaux internes,\nconfirmée en l’espèce par l’arrêt du TF, qu’une demande de mise en liberté\ndoit être rayée du rôle dès lors que le détenu ne relève plus de la juridiction du\ncanton en cause. C’est ce qu’ont fait en l’occurrence la Cour d’appel de Lucerne\net le juge d’instruction du canton de Zurich.\n\n"}