De plus, le regroupement familial devrait avoir lieu en Suisse plutôt qu’en Turquie eu égard à la situation particulière des époux Gül. 38. La Cour rappelle que l’art. 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics. Il peut engendrer, de surcroît, des obligations positives inhérentes à un «respect» effectif de la vie familiale. La frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l’Etat au titre de cette disposition ne se prête toutefois pas à une définition précise.