8, la pension d’invalidité que perçoit le requérant lui permettant d’effectuer des visites occasionnelles en Turquie. De toute manière, elle ne serait nullement responsable de la situation dans laquelle se trouve la famille Gül. Enfin, il n’incomberait pas aux autorités helvétiques d’assurer le développement d’une vie de famille optimale en Suisse. 37. La Commission, quant à elle, estime que dès lors qu’un parent veut cohabiter avec son enfant mineur, le fait de l’en empêcher constitue une ingérence dans son droit au respect de la vie familiale. De plus, le regroupement familial devrait avoir lieu en Suisse plutôt qu’en Turquie eu égard à la situation particulière des époux Gül. 38.