Dans le cas d’espèce, il n’est pas brisé par le fait que le père a quitté son fils peu de temps après sa naissance pour se rendre en Suisse (où sa demande d’asile a été rejetée). L’art. 8 CEDH reste donc applicable. - Question laissée ouverte de savoir s’il faut examiner le regroupement familial sous l’angle de l’ingérence dans le droit garanti à l’art. 8 CEDH ou sous celui des «obligations positives» découlant de cette disposition, puisque, dans les deux cas, les critères sont comparables.