{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-02-19", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-60-123--_1996-02-19.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002927.pdf?ID=150002927", "Checksum": "5229c8f26d193a93b6f4f7134e7fcee7"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.123 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 19.02.1996 JAAC 60.123 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 19.02.1996 JAAC 60.123 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 19.02.1996 JAAC 60.123 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:40", "Checksum": "1a226120aeaeb32d55e71c42f6623307", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 19.02.1996 JAAC 60.123 \r\n\n 4\n40. Le requérant a quitté la Turquie en 1983 pour se rendre en Suisse, où il a\nprésenté une demande d’asile politique, que le délégué aux réfugiés a rejetée\nen 1989. Sa femme l’a rejoint en 1987 pour y subir un traitement médical à la\nsuite d’un grave accident. Leur fille Nursal a été placée dès sa naissance dans\nun foyer en Suisse et y est restée depuis. En 1990, les époux Gül ont obtenu une\nautorisation de séjour pour raisons humanitaires et ont alors cherché à faire\nvenir leur fils Ersin en Suisse. Ce dernier a toujours vécu en Turquie.\n41. En quittant la Turquie en 1983, M. Gül a été à l’origine de la séparation\navec son fils et il n’a pas été en mesure de prouver aux autorités helvétiques\n- lesquelles ont refusé de lui accorder le statut de réfugié politique - qu’il a\nété personnellement victime de poursuites dans son pays. De toute manière,\nquelles qu’aient été les raisons de sa demande d’asile politique, les visites que\nle requérant a rendues à son fils ces dernières années tendent à montrer\nqu’elles ne sont plus d’actualité. Son conseil l’a d’ailleurs expressément\nconfirmé à l’audience. De surcroît, en vertu d’une convention de sécurité\nsociale conclue le 1er mai 1969 entre la Suisse et la Turquie, l’intéressé\npourrait, selon le Gouvernement, continuer à percevoir sa pension ordinaire\nd’invalidité, ainsi que la moitié des prestations supplémentaires dont il\nbénéficie actuellement pour son épouse, son fils Ersin et sa fille Nursal, s’il\ndevait retourner dans son pays.\nS’agissant de Mme Gül, la question d’un retour en Turquie se pose en termes\nplus délicats, puisque c’est son état de santé qui fut pour l’essentiel à l’origine\nde la délivrance d’un permis humanitaire par les autorités helvétiques.\nCependant, si sa situation paraissait particulièrement alarmante en 1987, date\nde son accident, il n’est pas démontré que par la suite elle ne pouvait disposer\ndes soins médicaux adéquats dans des hôpitaux spécialisés en Turquie. Elle a\nd’ailleurs pu se rendre dans son pays avec son mari pendant les mois de juillet\net août 1995.\nEn outre, si les époux Gül séjournent en Suisse de manière légale, ils n’y\ndisposent pas d’un droit de résidence permanent - faute de bénéficier d’une\nautorisation d’établissement -, mais d’une simple autorisation de séjour pour\nraisons humanitaires, qui revêt un caractère révocable et qui ne leur confère\npas, d’après le droit suisse, un droit au regroupement familial.\n42. Compte tenu de la durée de leur séjour en Suisse, un retour en Turquie des\népoux Gül ne s’annonce certes pas facile, mais il n’existe pas à proprement\nparler d’obstacles au développement d’une vie familiale en Turquie. On ne\nsaurait d’autant moins exclure cette hypothèse qu’Ersin a toujours vécu et a\ndonc grandi dans l’environnement culturel et linguistique de son pays. Sur\nce point, la situation ne se présente pas sous le même angle que dans l’affaire\nBerrehab, où la fille d’un requérant de nationalité marocaine était née aux\nPays-Bas et y avait passé toute sa vie (arrêt Berrehab précité, p. 8, § 7).\n\n5\n43. Eu égard à tous ces éléments et tout en reconnaissant la situation très\ndifficile dans laquelle se trouve la famille Gül d’un point de vue humain, la\nCour constate que la Suisse n’a pas méconnu les obligations afférentes au\n§ 1 de l’art. 8, et qu’il n’y a donc pas eu ingérence dans la vie familiale du\nrequérant au sens de cet article.\n\nPAR CES MOTIFS, LA COUR\n\nDit, par sept voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’art. 8 CEDH.\n\n6\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 60.123 - Arrêt de la Cour eur. DH du 19 février 1996, affaire Gül c / Suisse, Recueil\ndes arrêts et décisions 1996\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1996\nAnnée\nAnno\n\nBand 60\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 002 927\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}