{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-02-19", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-60-123--_1996-02-19.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002927.pdf?ID=150002927", "Checksum": "5229c8f26d193a93b6f4f7134e7fcee7"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.123 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 19.02.1996 JAAC 60.123 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 19.02.1996 JAAC 60.123 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 19.02.1996 JAAC 60.123 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:40", "Checksum": "1a226120aeaeb32d55e71c42f6623307", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 19.02.1996 JAAC 60.123 \r\n\n 3\nson invalidité ainsi que l’infirmité de sa femme rendraient illusoire un\nregroupement familial en Turquie, qui ne pourrait donc avoir lieu qu’en\nSuisse.\n36. D’après le Gouvernement, le requérant ne peut se prévaloir d’un droit\nau regroupement familial en Suisse, car il ne bénéficie que d’un permis\nhumanitaire, simple titre de séjour révocable, et non d’une véritable\nautorisation d’établissement. En outre, la Suisse se serait pleinement acquittée\ndes obligations positives afférentes au § 1 de l’art. 8, la pension d’invalidité que\nperçoit le requérant lui permettant d’effectuer des visites occasionnelles en\nTurquie. De toute manière, elle ne serait nullement responsable de la situation\ndans laquelle se trouve la famille Gül. Enfin, il n’incomberait pas aux autorités\nhelvétiques d’assurer le développement d’une vie de famille optimale en\nSuisse.\n37. La Commission, quant à elle, estime que dès lors qu’un parent veut\ncohabiter avec son enfant mineur, le fait de l’en empêcher constitue\nune ingérence dans son droit au respect de la vie familiale. De plus, le\nregroupement familial devrait avoir lieu en Suisse plutôt qu’en Turquie eu\négard à la situation particulière des époux Gül.\n38. La Cour rappelle que l’art. 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu\ncontre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics. Il peut engendrer,\nde surcroît, des obligations positives inhérentes à un «respect» effectif de la\nvie familiale. La frontière entre les obligations positives et les obligations\nnégatives de l’Etat au titre de cette disposition ne se prête toutefois pas à une\ndéfinition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables.\nDans les deux cas, il faut tenir compte du juste équilibre à ménager entre les\nintérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble; de même,\ndans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation\n(voir, en dernier lieu, les arrêts Keegan c / Irlande du 26 mai 1994, Série A 290,\np. 19, § 49, et Kroon et autres c / Pays-Bas du 27 octobre 1994, Série A 297-C,\np. 56, § 31).\nIl s’agit en l’espèce d’un litige ayant trait non seulement à la vie familiale, mais\naussi à l’immigration. Or l’étendue de l’obligation, pour un Etat, d’admettre\nsur son territoire des parents d’immigrés dépend de la situation des intéressés\net de l’intérêt général. D’après un principe de droit international bien établi,\nles Etats ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de\ntraités, de contrôler l’entrée des non-nationaux sur leur sol (voir notamment\nl’arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali c / Royaume-Uni du 28 mai 1985, Série\nA 94, p. 33-34, § 67).\nDe plus, en matière d’immigration, l’art. 8 ne saurait s’interpréter comme\ncomportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par des\ncouples mariés, de leur résidence commune et de permettre le regroupement\nfamilial sur son territoire. Afin d’établir l’ampleur des obligations de l’Etat,\nil convient d’examiner les différents éléments de la situation (voir, mutatis\nmutandis, l’arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali précité, p. 34, § 68, et l’arrêt\nCruz Varas et autres c / Suède du 20 mars 1991, Série A 201, p. 32, § 88).\n39. En l’espèce, il revient donc à la Cour de déterminer dans quelle mesure la\nvenue d’Ersin en Suisse constitue le seul moyen pour M. Gül de développer une\nvie familiale avec son fils.\n\n"}