{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-02-19", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-60-123--_1996-02-19.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002927.pdf?ID=150002927", "Checksum": "5229c8f26d193a93b6f4f7134e7fcee7"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.123 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 19.02.1996 JAAC 60.123 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 19.02.1996 JAAC 60.123 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 19.02.1996 JAAC 60.123 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:40", "Checksum": "1a226120aeaeb32d55e71c42f6623307", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 19.02.1996 JAAC 60.123 \r\n\n 2\n«1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...).\n2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit\nque pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une\nmesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,\nà la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à\nla prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale,\nou à la protection des droits et libertés d’autrui.»\n29. Il s’agit en premier lieu de déterminer l’existence d’une «vie familiale» au\nsens de l’art. 8.\n30. Le Gouvernement conteste à titre principal l’applicabilité de cet article,\ncar, en l’espèce, l’élément d’intention inhérent à la notion de vie familiale\nferait défaut. M. Gül a quitté la Turquie lorsque son fils cadet Ersin avait trois\nmois, et n’aurait jamais cherché à développer une vie familiale dans son pays\nd’origine. Le cadre familial de ce fils se situerait d’ailleurs en Turquie, puisque,\nmême après le départ de sa mère, l’enfant aurait été intégré dans la famille\nde son frère aîné. De plus, le placement de leur fille Nursal dans un foyer en\nSuisse démontrerait que les époux Gül seraient de toute façon dans l’incapacité\nd’assumer leurs responsabilités parentales à l’égard du jeune garçon.\n31. Avec le requérant, la Commission estime que le lien entre M. Gül et son fils\nErsin est constitutif d’une «vie familiale».\n32. La Cour rappelle que la notion de famille sur laquelle repose l’art. 8\nimplique qu’un enfant issu d’une union maritale s’insère de plein droit dans\ncette relation; partant, dès l’instant et du seul fait de sa naissance, il existe\nentre lui et ses parents un lien constitutif de «vie familiale» (arrêts Berrehab\nc / Pays-Bas du 21 juin 1988, Série A 138, p. 14, § 21, et Hokkanen c / Finlande du\n23 septembre 1994, Série A 299-A, p. 19, § 54) que des événements ultérieurs ne\npeuvent briser que dans des circonstances exceptionnelles.\n33. Il est vrai que M. Gül a quitté la Turquie en 1983, alors que son fils Ersin\nn’était âgé que de trois mois; Mme Gül a laissé celui-ci en 1987 en raison de son\naccident.\nCependant, après l’obtention d’un permis de séjour pour raisons humanitaires\nen Suisse en 1990, le requérant a sollicité auprès des autorités helvétiques\nl’autorisation de faire venir le jeune garçon, alors âgé de six ans. Depuis\ncette date, il n’a cessé de réclamer la venue de son fils auprès des juridictions\nsuisses, avant de porter le litige devant les organes de la convention. Malgré\nla distance géographique qui les séparait, l’intéressé s’est rendu à plusieurs\nreprises en Turquie, la dernière visite remontant aux mois de juillet et août\n1995. On ne saurait donc prétendre que le lien de «vie familiale» entre eux se\nsoit brisé.\n34. Il s’agit en second lieu de rechercher s’il y a eu ingérence des autorités\nhelvétiques dans le droit du requérant garanti par l’art. 8.\n35. M. Gül soutient que le refus persistant de celles-ci d’autoriser Ersin à\nvenir le rejoindre en Suisse a pour conséquence pratique la séparation de\nla famille ainsi que l’impossibilité pour les parents, faute de ressources\nfinancières suffisantes, d’avoir un contact régulier avec leur fils. Or, d’après la\njurisprudence de la Cour, le contact entre parents et enfant revêtirait une\nimportance capitale. Par ailleurs, la durée du séjour de M. Gül en Suisse,\n\n"}