Ici au contraire, les membres du tribunal pénal auraient gardé toute liberté de décision dans la procédure ordinaire. A cela s’ajouterait qu’ils avaient tous les trois déjà condamné par défaut M. Thomann, alors que dans les affaires Ringeisen et Diennet, seuls certains membres de l’organe de renvoi avaient participé au premier examen du dossier. 35. Ces considérations ne sont pas de nature à convaincre la Cour. Comme l’a expliqué le TF, les juges qui réexaminent en présence de l’intéressé une affaire qu’ils ont dû d’abord juger par défaut, sur la base des éléments dont ils pouvaient alors disposer, ne sont en aucune manière liés par leur première décision;