{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-06-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-60-114--_1996-06-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002897.pdf?ID=150002897", "Checksum": "3214f285d5e3280b64f0d395302b8499"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.114 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 10.06.1996 JAAC 60.114 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 10.06.1996 JAAC 60.114 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 10.06.1996 JAAC 60.114 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:22", "Checksum": "e540528796f3664826f43ee9ed31382a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 10.06.1996 JAAC 60.114 \r\n\n 2\nsur sa culpabilité. Cela lui aurait nui d’autant plus qu’en l’espèce, les faits\nde la cause étaient largement incontestés, le litige portant pour l’essentiel\nsur l’appréciation de leur gravité. Pour avoir ainsi méconnu l’importance de\nl’impartialité du tribunal et celle des apparences en la matière, la procédure\nsur révision n’aurait été, en somme, qu’une répétition purement formelle de la\nprécédente.\n28. Le Gouvernement souligne qu’en statuant par défaut, les magistrats\nsavaient parfaitement qu’ils ne rendaient leur décision que sur un fondement\nincomplet. Aussi, en accueillant la demande en révision du requérant et en\nentendant celui-ci ainsi que plusieurs témoins dans le cadre de la procédure\nordinaire, ils ont fait bénéficier M. Thomann, dès sa réapparition, d’un tout\nnouveau procès, à tel point qu’ils ont même réduit la peine initialement\nprononcée. Cela prouverait bien qu’ils sont restés impartiaux.\nD’autre part, si le tribunal pénal statuant sur révision avait dû être\nautrement composé, l’intéressé se serait vu avantagé par rapport aux\nprévenus qui donnent suite à leur citation : il aurait bénéficié d’une instance\nsupplémentaire s’ajoutant aux autres recours intentés par lui, devant la Cour\nd’appel du canton puis le Tribunal fédéral (TF). Au demeurant, le requérant\na joui de l’assistance d’un avocat tout au long de la procédure qui a suivi\nl’accueil de sa demande en révision\n29. En substance, la Commission souscrit à cette thèse.\n30. Lorsqu’il échet de déterminer l’impartialité d’un tribunal au sens de\nl’art. 6 § 1 - la Cour le rappelle -, il faut tenir compte non seulement de la\nconviction et du comportement personnels du juge en telle occasion - ce qui\nest une démarche subjective -, mais aussi rechercher si ce tribunal offrait\nobjectivement des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute\nlégitime (voir, parmi d’autres, l’arrêt Bulut c / Autriche du 22 février 1996, à\nparaître dans Recueil 1996, § 31).\n31. En ce qui concerne l’aspect subjectif de l’impartialité du tribunal, la Cour\nconstate que rien n’indique en l’espèce un quelconque préjugé ou parti pris\nde la part des juges Metzener, Becht-Gutmann et Memminger et qu’aucun\nreproche ne leur est d’ailleurs fait à cet égard par le requérant. Elle ne peut\nque présumer l’impartialité personnelle de ces magistrats (arrêt Bulut précité,\n§ 32).\nReste donc l’aspect objectif.\n32. A ce sujet, la Cour observe que la présente affaire ne concerne pas\nl’exercice successif de fonctions juridictionnelles différentes, mais qu’il s’agit\ncette fois-ci de juges ayant siégé deux fois en la même qualité.\n33. Dans ses arrêts Ringeisen c / Autriche et Diennet c / France, la Cour a dit\nqu’«on ne saurait poser en principe général découlant du devoir d’impartialité\nqu’une juridiction de recours annulant une décision administrative\nou judiciaire a l’obligation de renvoyer l’affaire à une autre autorité\njuridictionnelle ou à un organe autrement constitué de cette autorité»; elle a\nadmis qu’«on ne peut voir un motif de suspicion légitime dans la circonstance»\nque des juges qui ont «pris part à la première décision» participent aussi à la\ndeuxième (respectivement arrêts du 16 juillet 1971, Série A 13, p. 40, § 97, et du\n26 septembre 1995, Série A 325-A, p. 16-17, § 37 et 38).\n\n3\n34. A cet égard, le requérant soutient que la jurisprudence citée vise\nl’hypothèse de magistrats auxquels un dossier est renvoyé après annulation ou\ncassation par la juridiction supérieure. En pareil cas, ils ne disposeraient plus\nd’une «grande marge d’appréciation», ce qui rendrait moins choquant qu’ils\nrejugent l’affaire. Ici au contraire, les membres du tribunal pénal auraient\ngardé toute liberté de décision dans la procédure ordinaire. A cela s’ajouterait\nqu’ils avaient tous les trois déjà condamné par défaut M. Thomann, alors que\ndans les affaires Ringeisen et Diennet, seuls certains membres de l’organe de\nrenvoi avaient participé au premier examen du dossier.\n35. Ces considérations ne sont pas de nature à convaincre la Cour.\nComme l’a expliqué le TF, les juges qui réexaminent en présence de l’intéressé\nune affaire qu’ils ont dû d’abord juger par défaut, sur la base des éléments\ndont ils pouvaient alors disposer, ne sont en aucune manière liés par leur\npremière décision; ils reprennent à son point de départ l’ensemble de l’affaire,\ntoutes les questions soulevées par celle-ci restant ouvertes et faisant cette fois\nl’objet d’un débat contradictoire à la lumière de l’information plus complète\nque peut leur fournir la comparution personnelle de l’accusé. C’est aussi ce qui\ns’est passé en l’espèce.\nUne telle situation ne suffit pas à mettre en doute l’impartialité des juges dont\nil s’agit.\n36. Du reste, si une juridiction devait modifier sa composition chaque fois\nqu’elle fait droit au recours d’un condamné absent, celui-ci se verrait avantagé\npar rapport aux prévenus qui comparaissent dès l’ouverture de leur procès,\ncar il obtiendrait ainsi que d’autres magistrats le jugent une seconde fois dans\nla même instance. Cela contribuerait de surcroît à ralentir le travail de la\njustice, obligeant un plus grand nombre de juges à étudier un même dossier, ce\nqui paraît peu compatible avec le respect du délai raisonnable.\n37 En conclusion, il n’y a pas eu violation de l’art. 6 § 1 CEDH.\n[13]1 Cf. extrait dans JAAC 48 (1984) N° 84.\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 60.114 - Arrêt de la Cour eur. DH du 10 juin 1996, affaire Thomann c / Suisse,\nRecueil des arrêts et décisions 1996\n\n"}