compte de l’écoulement du temps, soit environ huit ans. Il apparaît donc justifié sur le terrain de la CEDH d’allouer des intérêts pour la période dont il s’agit. La Cour ne souscrit pourtant pas à la méthode d’évaluation - sommaire et imprécise - proposée par Mme Schuler-Zgraggen, et en particulier au taux de 5%. Statuant en équité comme le veut l’art. 50, elle alloue 25 000 francs suisses à la requérante pour le dommage matériel résiduel. [19] Du 14 mars 1958, RS 170.32. [20] Du 16 décembre 1943, RS 173.110.