Ils purent aussi, en principe, consulter le dossier de leur propre juridiction et notamment le mémoire de recours. L’un d’entre eux, le juge Y, se plaignit cependant, lors du délibéré public du 22 octobre 1987, de ne l’avoir reçu que la veille et de n’avoir pu lire à fond que la moitié à peine dudit mémoire, beaucoup trop long du reste à ses yeux. L’avocat de M. Kraska en retira l’impression que ce juge ne connaissait pas l’affaire à un degré suffisant. 32.