3 d’attente fixé le 11 mars 1987. L’incidence directe de son arrêt du 22 octobre 1987 sur la reconnaissance du droit revendiqué se révèle par conséquent hors de doute. 27. Bref, l’art. 6 § 1 CEDH trouve à s’appliquer en l’espèce. B. Observation de l’art. 6 § 1 CEDH