Quant au point de savoir si l’art. 6 § 1 CEDH valait pour l’examen du recours de droit public de M. Kraska, la Cour rappelle qu’une procédure relève de ce texte, même si elle se déroule devant une juridiction constitutionnelle, si son issue est déterminante pour des droits ou obligations de caractère civil (voir notamment les arrêts Ringeisen c / Autriche du 16 juillet 1971, Série A 13, p. 39, § 94, et Le Compte, Van Leuven et De Meyere précité, p. 20, § 44); pour savoir s’il en va ainsi dans une affaire donnée, il faut prendre en compte l’ensemble des circonstances de la cause (voir notamment, mutatis mutandis, l’arrêt Bock c / Allemagne du 29 mars 1989, Série A 150, p. 18, § 37) .