2 D’autre part, le Gouvernement invite la Cour à se prononcer sur l’applicabilité de l’art. 6 § 1 CEDH lorsque le TF statue comme cour constitutionnelle sur un recours de droit public. 24. La Cour note d’abord qu’en son art. 31, la Constitution suisse (Cst.) garantit la liberté de l’activité professionnelle, conçue par le TF comme englobant la profession médicale. La contestation portait donc sur l’existence même d’un droit que l’on pouvait dire, d’une façon défendable, reconnu dans la législation interne (voir notamment l’arrêt H. c / Belgique du 30 novembre 1987, Série A 127-B, p. 31, § 40).