23. D’après le Gouvernement, l’art. 6 § 1 CEDH ne s’applique pas à l’examen d’une demande d’autorisation de pratiquer la médecine. L’octroi d’une telle autorisation constituerait un acte administratif subordonné à certaines conditions et ne conférant aucun droit subjectif; on ne saurait donc parler, en l’espèce, d’une contestation ayant trait à un «droit». Subsidiairement, si droit il y avait, il ne revêtirait pas un «caractère civil», en raison des éléments de droit public inhérents à l’exercice de la profession en cause.