{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1993-04-19", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-58-96--_1993-04-19.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002345.pdf?ID=150002345", "Checksum": "55cb17294b8a8adfe42fa1ecea666dc7"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 58.96 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 19.04.1993 JAAC 58.96 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 19.04.1993 JAAC 58.96 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 19.04.1993 JAAC 58.96 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:31:02", "Checksum": "ccdf21b0abf6b8ef6ab4e796e03909e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 19.04.1993 JAAC 58.96 \r\n\n 2\nD’autre part, le Gouvernement invite la Cour à se prononcer sur l’applicabilité\nde l’art. 6 § 1 CEDH lorsque le TF statue comme cour constitutionnelle sur un\nrecours de droit public.\n24. La Cour note d’abord qu’en son art. 31, la Constitution suisse (Cst.) garantit\nla liberté de l’activité professionnelle, conçue par le TF comme englobant\nla profession médicale. La contestation portait donc sur l’existence même\nd’un droit que l’on pouvait dire, d’une façon défendable, reconnu dans la\nlégislation interne (voir notamment l’arrêt H. c / Belgique du 30 novembre\n1987, Série A 127-B, p. 31, § 40). En outre, elle était réelle et sérieuse (voir\nnotamment l’arrêt Benthem c / Pays-Bas du 23 octobre 1985, Série A 97[1],\np. 15, § 32): ayant obtenu en 1981 le diplôme de médecin, M. Kraska pouvait\nprétendre à l’octroi d’une autorisation de pratiquer à titre libéral à Zurich du\nmoment qu’il remplissait les conditions définies par la loi; il en avait possédé\nune en 1982 et 1983, mais l’avait perdue par la suite car il n’habitait plus dans\nle canton.\n25. Au sujet du «caractère civil» du droit en jeu, la Cour renvoie à sa\njurisprudence relative à la profession médicale (arrêts König c / Allemagne du\n28 juin 1978, Série A 27, p. 31, § 91-92, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c /\nBelgique du 23 juin 1981, Série A 43, p. 20, § 44-45, et Albert et Le Compte c /\nBelgique du 10 février 1983, Série A 58, p. 14, § 27). Certes, le statut de cette\ndernière présente en Suisse d’indéniables aspects de droit public: elle se\ntrouve soumise à une réglementation administrative, édictée dans l’intérêt de\nla population, et son exercice dépend de la délivrance d’une autorisation de\nla Direction cantonale de la santé. Cependant, le requérant voulait travailler\ndans le secteur privé, sur la base de contrats conclus entre lui et ses patients\n(voir, mutatis mutandis, l’arrêt H. c / Belgique précité, Série A 127-B, p. 33, § 47\nlet. a). Le litige qui l’opposa au gouvernement zurichois concernait donc un\ndroit «de caractère civil».\n26. Quant au point de savoir si l’art. 6 § 1 CEDH valait pour l’examen du\nrecours de droit public de M. Kraska, la Cour rappelle qu’une procédure relève\nde ce texte, même si elle se déroule devant une juridiction constitutionnelle,\nsi son issue est déterminante pour des droits ou obligations de caractère civil\n(voir notamment les arrêts Ringeisen c / Autriche du 16 juillet 1971, Série A 13,\np. 39, § 94, et Le Compte, Van Leuven et De Meyere précité, p. 20, § 44); pour\nsavoir s’il en va ainsi dans une affaire donnée, il faut prendre en compte\nl’ensemble des circonstances de la cause (voir notamment, mutatis mutandis,\nl’arrêt Bock c / Allemagne du 29 mars 1989, Série A 150, p. 18, § 37) .\nLe requérant reprochait au Tribunal administratif de Zurich de lui avoir\ndénié le droit de pratiquer la médecine à titre libéral. De plus, le TF aurait pu\nnon seulement casser le jugement attaqué, mais aussi - fût-ce de manière\nexceptionnelle - accorder l’autorisation sollicitée. Il permit du reste à\nl’intéressé de l’obtenir dès le 8 décembre 1987 puisqu’il annula le délai\n\n3\nd’attente fixé le 11 mars 1987. L’incidence directe de son arrêt du 22 octobre\n1987 sur la reconnaissance du droit revendiqué se révèle par conséquent hors\nde doute.\n27. Bref, l’art. 6 § 1 CEDH trouve à s’appliquer en l’espèce.\n\nB. Observation de l’art. 6 § 1 CEDH\n\n"}