Tel est aussi l’avis de la Cour. Partant, il y a lieu de réserver ladite question et de fixer la procédure ultérieure, en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’Etat défendeur et la requérante (art. 54 § 1 et § 4 du règlement). B. Frais et dépens 75. Mme Schuler-Zgraggen entend percevoir Fr. 7 130.90 pour les frais et dépens relatifs à la procédure suivie devant les juridictions nationales. Elle réclame aussi Fr. 14 285.70 pour les instances menées devant les organes de la convention, sans compter les dépenses entraînées par la participation à deux audiences devant la Cour, celle du 26 janvier 1993 et celle du prononcé de l’arrêt.