69. Mme Schuler-Zgraggen affirme d’abord avoir subi un tort moral, qu’elle ne chiffre pas, et réclame à titre provisionnel le versement de Fr. 22 500.- pour la durée de la procédure devant les organes de la convention. 70. Selon le Gouvernement, la publication d’un arrêt constatant une violation répondrait aux exigences de l’art. 50 CEDH. Quant au délégué de la Commission, il ne se prononce pas. 71. La Cour considère que la requérante a pu éprouver un dommage moral, mais que le présent arrêt lui fournit une compensation suffisante à cet egard. 2. Préjudice matériel