D’après la requérante, le TFA a fondé son arrêt sur une «hypothèse tirée de l’expérience de la vie courante», à savoir que nombre de femmes mariées interrompent leur activité professionnelle à la naissance de leur premier enfant et ne la reprennent que plus tard. Il en a déduit que Mme Schuler-Zgraggen aurait renoncé à un emploi même si elle n’avait pas eu de problèmes de santé. Or la requérante estime que si elle appartenait au sexe masculin, jamais la haute juridiction n’aurait formulé pareille supposition, contredite par de multiples études scientifiques. 65. Le Gouvernement plaide l’inapplicabilité de l’art. 6 § 1 CEDH et par ricochet celle de l’art.