, on conçoit que dans le domaine considéré les autorités nationales tiennent compte d’impératifs d’efficacité et d’économie. Or l’organisation systématique de débats pourrait constituer un obstacle à «la particulière diligence requise en matière de sécurité sociale» (arrêt Deumeland précité, 7 Série A 100, p. 30, § 90) et, à la limite, empêcher le respect du «délai raisonnable» visé à l’art. 6 § 1 CEDH (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Boddaert c / Belgique du 12 octobre 1992, Série A 235-D, p. 82-83, § 39). Partant, il n’y a pas eu manquement aux exigences de l’art. 6 § 1 CEDH en matière d’oralité et de publicité. (…)