6 § 1 CEDH. Ni la lettre ni l’esprit de ce texte n’empêchent une personne d’y renoncer de son plein gré de manière expresse ou tacite, mais pareille renonciation doit être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important (voir, entre autres, l’arrêt Håkansson et Sturesson c / Suède du 21 février 1990, Série A 171-A, p. 20, § 66). En l’espèce, le règlement du TFA ménageait en termes exprès la possibilité de débats «à la requête d’une partie ou d’office» (art. 14 al. 2). Comme la procédure devant ladite juridiction se déroule en général sans audience publique, on pouvait s’attendre à voir Mme Schuler-Zgraggen en solliciter une si elle y attachait du prix. Or il n’en fut rien.