entre elles réside dans la circonstance que, malgré les aspects de droit public signalés par le Gouvernement, la requérante ne se voyait pas seulement concernée dans ses rapports avec l’administration en tant que telle, mais aussi atteinte dans ses moyens d’existence; elle invoquait un droit subjectif de caractère patrimonial, résultant des règles précises d’une loi fédérale. En résumé, la Cour ne discerne aucune raison convaincante de distinguer entre le droit de Mme Schuler-Zgraggen à une rente d’invalidité et les droits aux prestations d’assurance sociale dont se prévalaient Mme Feldbrugge et M. Deumeland. L’art. 6 § 1 CEDH s’applique donc en l’espèce.