Ensuite, le bénéfice de la pension dépendrait exclusivement du degré d’invalidité, ni les ressources ou la situation de fortune de l’assuré ni le versement de cotisations n’entrant en ligne de compte. Enfin, le système suisse frapperait par son originalité, notamment dans la mesure où son financement obéirait aux principes de répartition, de solidarité et de fiscalisation partielle des recettes. 46. La Cour se trouve ici à nouveau placée devant la question de l’applicabilité de l’art. 6 § 1 CEDH au contentieux de la sécurité sociale.