-Ni la lettre ni l’esprit de l’art. 6 n’empêchent une personne de renoncer à des débats publics, mais pareille renonciation doit être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important. La recourante, n’ayant pas fait usage de son droit de demander une audience publique, y a renoncé sans équivoque. La cause ne présentait d’ailleurs pas des questions d’intérêt général rendant nécessaires des débats publics. Art. 14 combiné avec l’art. 6 § 1 CEDH.