{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1993-06-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-58-95--_1993-06-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002342.pdf?ID=150002342", "Checksum": "6a6db8cf5579343e7914dace1b14530f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 58.95 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 24.06.1993 JAAC 58.95 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 24.06.1993 JAAC 58.95 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 24.06.1993 JAAC 58.95 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:31:01", "Checksum": "23b5218d71ee81d38a41af25ae7fcd2d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 24.06.1993 JAAC 58.95 \r\n\n 8\nl’incidence négligeable. Elle constitue au contraire l’unique base de la\nmotivation adoptée, revêtant ainsi un caractère décisif, et introduit une\ndifférence de traitement exclusivement fondée sur le sexe.\nOr la progression vers l’égalité des sexes est aujourd’hui un but important des\nEtats membres du Conseil de l’Europe, et seules des considérations très fortes\npeuvent amener à estimer compatible avec la convention une telle différence\nde traitement (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali\n\n9\nc / Royaume-Uni du 28 mai 1985, Série A 77, p. 38, § 78). La Cour n’aperçoit\nrien de tel en l’espèce. Elle conclut donc que, faute de justification objective et\nraisonnable, il y a eu infraction à l’art. 14 combiné avec l’art. 6 § 1 CEDH.\n\nIII. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 50 CEDH\n\n(…)\n\nA. Dommage\n\n1. Préjudice moral\n\n69. Mme Schuler-Zgraggen affirme d’abord avoir subi un tort moral, qu’elle ne\nchiffre pas, et réclame à titre provisionnel le versement de Fr. 22 500.- pour la\ndurée de la procédure devant les organes de la convention.\n70. Selon le Gouvernement, la publication d’un arrêt constatant une\nviolation répondrait aux exigences de l’art. 50 CEDH. Quant au délégué de\nla Commission, il ne se prononce pas.\n71. La Cour considère que la requérante a pu éprouver un dommage moral,\nmais que le présent arrêt lui fournit une compensation suffisante à cet egard.\n\n2. Préjudice matériel\n\n72. Mme Schuler-Zgraggen se plaint aussi d’avoir perdu le bénéfice d’une\npension d’invalidité complète en raison d’une procédure contraire aux art. 6\n§ 1 et 14 CEDH. Elle n’avance toutefois aucun montant.\n73. Le Gouvernement rappelle que depuis le 15 février 1992, le droit suisse\npermet à la victime d’une violation constatée par la Cour, ou le Comité des\nMinistres du Conseil de l’Europe, de solliciter la réouverture de la procédure\nlitigieuse. Il estime donc que la question ne se trouve pas en état.\n74. Tel est aussi l’avis de la Cour. Partant, il y a lieu de réserver ladite question\net de fixer la procédure ultérieure, en tenant compte de l’éventualité d’un\naccord entre l’Etat défendeur et la requérante (art. 54 § 1 et § 4 du règlement).\n\nB. Frais et dépens\n\n75. Mme Schuler-Zgraggen entend percevoir Fr. 7 130.90 pour les frais et\ndépens relatifs à la procédure suivie devant les juridictions nationales. Elle\nréclame aussi Fr. 14 285.70 pour les instances menées devant les organes de\nla convention, sans compter les dépenses entraînées par la participation à\ndeux audiences devant la Cour, celle du 26 janvier 1993 et celle du prononcé\nde l’arrêt.\n\n10\nLe Gouvernement trouve la demande excessive: l’intéressée n’aurait pas\nassumé de frais de justice devant les autorités cantonales puis le TFA; devant la\ncommission de l’assurance-invalidité - stade auquel trois avocats l’assistèrent -\nelle n’aurait formulé aucun grief tiré de la convention. Une somme forfaitaire\nde Fr. 5 000.- couvrirait largement l’ensemble des frais et dépens exposés en\nSuisse et à Strasbourg.\nQuant au délégué de la Commission, il estime que les débours supportés\ndevant la commission de recours ne visaient pas à remédier à une violation de\nla convention; il invite la Cour à appliquer sa jurisprudence relative aux frais\ncausés par la procédure devant les organes de Strasbourg.\n76. Statuant en équité, comme le veut l’art. 50 CEDH, et à l’aide des critères\nqu’elle applique en la matière, la Cour alloue à la requérante Fr. 7 500.-, en\nl’état, à ce titre.\n\n11\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 58.95 - Arrêt de la Cour eur. DH du 24 juin 1993, affaire Schuler-Zgraggen c /\nSuisse, Série A 263\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1994\nAnnée\nAnno\n\nBand 58\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 002 342\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}