{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1993-06-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-58-95--_1993-06-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002342.pdf?ID=150002342", "Checksum": "6a6db8cf5579343e7914dace1b14530f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 58.95 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 24.06.1993 JAAC 58.95 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 24.06.1993 JAAC 58.95 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 24.06.1993 JAAC 58.95 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:31:01", "Checksum": "23b5218d71ee81d38a41af25ae7fcd2d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 24.06.1993 JAAC 58.95 \r\n\n53. Mme Schuler-Zgraggen dénonce en outre l’absence de débats devant le\nTFA.\n(…)\n56. D’après Mme Schuler-Zgraggen, le TFA aurait dû ordonner des débats afin\nde se forger sa propre opinion sur elle et de lui garantir un procès équitable.\n57. Le Gouvernement estime au contraire que, dans certains domaines, une\nprocédure juridictionnelle purement écrite ne lèse en rien les intérêts du\njusticiable. Il insiste sur plusieurs aspects. D’abord, les caractéristiques\ntraditionnelles du contentieux de la sécurité sociale rendraient malaisée\nla présentation orale de raisonnements émaillés de points techniques et\nde chiffres. Ensuite, le TFA reverrait librement en fait et en droit les causes\nportées devant lui, ce qui l’apparenterait plutôt à une cour d’appel. Il en irait\nspécialement ainsi pour les recours de droit administratif: en la matière, le\ntribunal pourrait se prononcer sur l’opportunité de la décision attaquée et ne\nse trouverait lié ni par les constatations de fait opérées par l’autorité cantonale,\nni par les conclusions des parties. Enfin, le nombre des arrêts - de l’ordre de\n1200 par an - tomberait très bas si devaient régner l’oralité et la publicité de la\nprocédure: en pareil cas, l’allongement de l’instance menacerait sérieusement\nl’accès à la juridiction suprême.\n58. La Cour rappelle que la publicité des débats judiciaires constitue un\nprincipe fondamental consacré par l’art. 6 § 1 CEDH. Ni la lettre ni l’esprit de\nce texte n’empêchent une personne d’y renoncer de son plein gré de manière\nexpresse ou tacite, mais pareille renonciation doit être non équivoque et ne se\nheurter à aucun intérêt public important (voir, entre autres, l’arrêt Håkansson\net Sturesson c / Suède du 21 février 1990, Série A 171-A, p. 20, § 66).\nEn l’espèce, le règlement du TFA ménageait en termes exprès la possibilité\nde débats «à la requête d’une partie ou d’office» (art. 14 al. 2). Comme la\nprocédure devant ladite juridiction se déroule en général sans audience\npublique, on pouvait s’attendre à voir Mme Schuler-Zgraggen en solliciter\nune si elle y attachait du prix. Or il n’en fut rien. On peut donc considérer\nqu’elle a renoncé sans équivoque à son droit à une audience publique devant\nle TFA.\nSurtout, il n’apparaît pas que le différend soulevât des questions d’intérêt\npublic rendant nécessaires des débats. Hautement technique, il se prêtait\nmieux à des écritures qu’à des plaidoiries; de plus, son caractère médical et\nintime aurait sans doute dissuadé l’intéressée de souhaiter la présence du\npublic.\nEnfin, on conçoit que dans le domaine considéré les autorités nationales\ntiennent compte d’impératifs d’efficacité et d’économie. Or l’organisation\nsystématique de débats pourrait constituer un obstacle à «la particulière\ndiligence requise en matière de sécurité sociale» (arrêt Deumeland précité,\n\n7\nSérie A 100, p. 30, § 90) et, à la limite, empêcher le respect du «délai\nraisonnable» visé à l’art. 6 § 1 CEDH (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Boddaert c /\nBelgique du 12 octobre 1992, Série A 235-D, p. 82-83, § 39).\nPartant, il n’y a pas eu manquement aux exigences de l’art. 6 § 1 CEDH en\nmatière d’oralité et de publicité.\n(…)\n\nII. Sur la violation de l’art. 14 combiné avec l’art. 6 § 1 CEDH\n\n61. Mme Schuler-Zgraggen affirme enfin avoir subi, dans la jouissance de\nson droit à un procès équitable, une discrimination fondée sur le sexe. Elle\ninvoque l’art. 14 CEDH, ainsi rédigé:\n«La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) convention doit être\nassurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la\ncouleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,\nI’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la\nfortune, la naissance ou toute autre situation.»\n(…)\n64. D’après la requérante, le TFA a fondé son arrêt sur une «hypothèse\ntirée de l’expérience de la vie courante», à savoir que nombre de femmes\nmariées interrompent leur activité professionnelle à la naissance de leur\npremier enfant et ne la reprennent que plus tard. Il en a déduit que Mme\nSchuler-Zgraggen aurait renoncé à un emploi même si elle n’avait pas eu de\nproblèmes de santé. Or la requérante estime que si elle appartenait au sexe\nmasculin, jamais la haute juridiction n’aurait formulé pareille supposition,\ncontredite par de multiples études scientifiques.\n65. Le Gouvernement plaide l’inapplicabilité de l’art. 6 § 1 CEDH et par\nricochet celle de l’art. 14: le grief aurait trait à l’administration des preuves,\ndomaine qui ressortirait pour l’essentiel à la compétence des autorités\nétatiques.\n66. La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier\nchef des règles du droit interne et qu’il revient en principe aux juridictions\nnationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche que lui\nattribue la convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans\nson ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve,\nrevêtit un caractère équitable (voir en dernier lieu, mutatis mutandis, les\narrêts Lüdi c / Suisse du 15 juin 1992, Série A 238, p. 20, § 43, et Edwards c /\nRoyaume-Uni précité, p. 34-35, § 34).\n67. En l’occurrence, le TFA a repris intégralement à son compte l’hypothèse\nretenue par la commission de recours et relative à la cessation d’activité des\nfemmes devenues mères. Il n’a pas essayé d’en discuter lui-même le bien-fondé\nen soupesant des arguments opposés.\nTelle qu’elle se trouve formulée dans l’arrêt de la juridiction suprême,\nl’hypothèse en question ne peut passer, comme l’affirme le Gouvernement,\npour une simple remarque accessoire, à la rédaction maladroite mais à\n\n"}