{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1993-06-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-58-95--_1993-06-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002342.pdf?ID=150002342", "Checksum": "6a6db8cf5579343e7914dace1b14530f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 58.95 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 24.06.1993 JAAC 58.95 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 24.06.1993 JAAC 58.95 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 24.06.1993 JAAC 58.95 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:31:01", "Checksum": "23b5218d71ee81d38a41af25ae7fcd2d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 24.06.1993 JAAC 58.95 \r\n\n44. Requérante et Commission s’accordent à estimer ce texte applicable en\nl’espèce.\n45. Le Gouvernement soutient le contraire, car selon lui l’affaire comporte\ndes aspects de droit public qui prédominent nettement. D’abord, le droit\nrevendiqué ne trouverait pas son fondement dans un contrat de travail,\nl’affiliation obligatoire touchant aussi les indépendants et les inactifs. Ensuite,\nle bénéfice de la pension dépendrait exclusivement du degré d’invalidité,\nni les ressources ou la situation de fortune de l’assuré ni le versement de\ncotisations n’entrant en ligne de compte. Enfin, le système suisse frapperait\npar son originalité, notamment dans la mesure où son financement obéirait\naux principes de répartition, de solidarité et de fiscalisation partielle des\nrecettes.\n46. La Cour se trouve ici à nouveau placée devant la question de l’applicabilité\nde l’art. 6 § 1 CEDH au contentieux de la sécurité sociale. Elle l’avait déjà\nrencontrée dans les affaires Feldbrugge c / Pays-Bas et Deumeland c / Allemagne,\nsur lesquelles elle statua le 29 mai 1986, (Série A 99 et 100). Elle avait constaté\nalors, entre les Etats membres du Conseil de l’Europe, une grande diversité\nquant à la manière dont leur législation et leur pratique conçoivent la nature\ndu droit aux prestations d’assurance sociale. Néanmoins, l’évolution juridique\namorcée par ces arrêts et le principe de l’égalité de traitement permettent\nd’estimer que l’applicabilité de l’art. 6 § 1 CEDH constitue aujourd’hui la règle\ndans le domaine de l’assurance sociale, y compris même l’aide sociale (arrêt\nSalesi c / Italie du 26 février 1993, Série A 257-E, p. 59-60, § 19).\n\n5\nComme dans les deux causes jugées en 1986, l’intervention étatique ne suffit\npas à établir l’inapplicabilité de l’art. 6 § 1 CEDH; d’autres considérations\nmilitent en l’occurrence pour la conclusion opposée. La plus importante\nd’entre elles réside dans la circonstance que, malgré les aspects de droit\npublic signalés par le Gouvernement, la requérante ne se voyait pas seulement\nconcernée dans ses rapports avec l’administration en tant que telle, mais\naussi atteinte dans ses moyens d’existence; elle invoquait un droit subjectif de\ncaractère patrimonial, résultant des règles précises d’une loi fédérale.\nEn résumé, la Cour ne discerne aucune raison convaincante de distinguer\nentre le droit de Mme Schuler-Zgraggen à une rente d’invalidité et les droits\naux prestations d’assurance sociale dont se prévalaient Mme Feldbrugge et M.\nDeumeland.\nL’art. 6 § 1 CEDH s’applique donc en l’espèce.\n\nB. Sur l’observation de l’art. 6 § 1 CEDH\n\n1. Accès au dossier de la commission de recours\n\n47. Mme Schuler-Zgraggen se plaint en premier lieu d’un accès insuffisant au\ndossier de la commission de recours.\n(…)\n50. Selon Mme Schuler-Zgraggen, sa cause comportait - comme souvent en\nmatière de sécurité sociale - des faits complexes, ce qui l’obligeait à présenter\ndes documents à des spécialistes. Il eût donc fallu lui accorder les mêmes\nfacilités qu’aux services administratifs, lesquels détiennent en permanence le\ndossier dans leurs locaux. De surcroît, le rapport pneumologique du docteur F.\nlui demeura toujours inaccessible, de sorte qu’elle ne put le soumettre à son\npropre expert.\n51. Le Gouvernement combat cette thèse. Devant la commission de recours,\nl’intéressée n’usa pas de la faculté de consulter une partie du dossier et\nde prendre des notes. Devant le TFA, elle eut accès à la totalité des pièces\n- de même d’ailleurs que son avocat qui les reçut quelque temps après - et\nphotocopia certaines d’entre elles. Quant au rapport du docteur F., il ne\nconstituait pas à proprement parler un élément du dossier - le TFA le releva du\nreste dans son arrêt du 21 juin 1988 -; en outre, il se trouvait résumé dans\nl’expertise du centre d’observation médicale du 14 janvier 1986, dont la\nrequérante eut connaissance. Bref, le principe de l’égalité des armes n’aurait\nsouffert aucune atteinte.\n52. La Cour constate que la procédure suivie devant la commission de\nrecours ne permit pas à Mme Schuler-Zgraggen d’avoir une vue complète\net approfondie des données fournies à celle-ci. Elle estime pourtant que\nle TFA y remédia en invitant la commission à tenir tous les documents à la\ndisposition de la requérante - laquelle put notamment réaliser des copies -,\npuis en communiquant le dossier au conseil de cette dernière (voir en dernier\nlieu, mutatis mutandis, l’arrêt Edwards c / Royaume-Uni du 16 décembre 1992,\nSérie A 247-B, p. 34-35, § 34-39). Elle relève aussi que les deux juridictions en\ncause ne possédaient pas le rapport du docteur F.\n\n6\nLes instances litigieuses ayant donc revêtu un caractère équitable si on les\nconsidère dans leur ensemble, il n’y a pas eu violation de l’art. 6 § 1 CEDH sur\nce point.\n\n2. Audience devant le TFA\n\n"}