{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1993-06-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-58-95--_1993-06-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002342.pdf?ID=150002342", "Checksum": "6a6db8cf5579343e7914dace1b14530f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 58.95 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 24.06.1993 JAAC 58.95 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 24.06.1993 JAAC 58.95 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 24.06.1993 JAAC 58.95 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:31:01", "Checksum": "23b5218d71ee81d38a41af25ae7fcd2d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 24.06.1993 JAAC 58.95 \r\n\nNée en 1948 et de nationalité suisse, la requérante s’est mariée en 1972. En\n1973, elle entra au service d’un employeur qui retenait régulièrement sur son\nsalaire des cotisations au régime fédéral d’assurance-invalité. Au printemps\n1975, elle contracta une tuberculose pulmonaire ouverte.\nLa caisse de compensation décida de lui accorder une demi-rente d’invalidité\npour la période du 1er avril au 31 octobre 1976. Le 28 septembre 1978,\nl’employeur licencia l’intéressée à compter du 1er janvier 1979, en raison\nde sa maladie. La caisse de compensation résolut le 25 mars 1980 de lui allouer\nune rente complète avec effet au 1er mai 1978, l’estimant physiquement et\nmentalement inapte à un emploi.\n\n3\nLe 4 mai 1984, l’intéressée donna naissance à un fils.\nAprès avoir invité la requérante à subir des examens médicaux, la commission\nde l’assurance-invalidité du canton supprima, avec effet au 1er mai 1986, la\nrente versée à celle-ci et qui s’élevait alors à Fr. 2 016.- par mois: la requérante\navait vu sa situation familiale profondément changer avec la naissance de\nson enfant; elle bénéficiait d’une amélioration de son état de santé; enfin,\nelle se trouvait en mesure à 60-70% de s’occuper de son foyer et de son\nfils. La requérante interjeta appel devant la commission de recours pour\nl’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du canton. Elle se rendit au siège\nde la commission de l’assurance-invalidité pour consulter son dossier médical,\nque la commission de recours avait adressé à cette dernière. Elle essuya un\nrefus. La commission de recours rejeta l’appel le 8 mai 1987.\nLe 20 août 1987, la requérante forma devant le Tribunal fédéral des assurances\n(TFA) un recours de droit administratif contre la décision de la commission de\nrecours. Le TFA rendit son arrêt le 21 juin 1988: la requérante avait droit à une\ndemi-rente si elle se trouvait dans une situation financière difficile; comme le\ndossier ne contenait aucun élément sur ce point, il fallait renvoyer l’affaire à la\ncaisse de compensation.\nLa requérante avait obtenu gain de cause quant à son grief tiré du défaut de\ndélivrance, par la commission de recours, de la totalité des pièces aux fins de\nconsultation; elle avait eu la faculté de plaider devant le TF et de compulser le\ndossier de ce dernier, lequel avait étudié librement la cause en fait et en droit.\nAu sujet de la demande de rente, la haute juridiction précisa ce qui suit:\n«Il faut (…) se rappeler que nombre de femmes mariées travaillent en dehors\nde leur domicile jusqu’à la naissance de leur premier enfant, même si elles\ninterrompent cette activité aussi longtemps que de besoin pour élever\nelles-mêmes leurs enfants. Il faut appliquer aussi en l’espèce cette hypothèse\ntirée de l’expérience de la vie courante, qui doit être dûment prise en compte\ndans la détermination de la méthode applicable pour le calcul de l’invalidité (…).\nL’enfant, né le 4 mai 1984, n’avait pas encore deux ans au moment où la décision\nde suppression contestée a été prise, à savoir le 21 mars 1986 (…); ainsi, selon\ntoute probabilité (nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit)\n(…), il faut supposer que la requérante, même si son état de santé ne s’était pas\ndétérioré, aurait limité son activité à la fonction de mère au foyer.»\nPareille circonstance dispensait d’étudier l’aptitude de la requérante à\nexercer sa précédente profession; il s’agissait en revanche de rechercher\nsi et dans quelle mesure l’intéressée avait subi des limitations dans son\nactivité de mère au foyer. A cet égard, il suffisait de se fonder sur l’expertise\nréalisée par le centre d’observation médicale. L’absence dans le dossier du\nrapport d’expertise pneumologique constituait assurément une certaine\nlacune (ein gewisser Mangel), mais l’examen effectué par le spécialiste de\nmédecine interne permettait de répondre à la question de savoir s’il y avait\neu, à partir de 1980, une modification de l’état des poumons. Depuis lors, la\nrequérante ne suivait plus un traitement pour la tuberculose et se trouvait\nà cet égard parfaitement apte à travailler. Quant à sa névrose, elle s’était\nconsidérablement atténuée dans l’intervalle. Enfin, un handicap résultant de\nproblèmes du dos pouvait théoriquement s’évaluer à 25% tout au plus.\n\n4\nLe 17 juillet 1989, la caisse de compensation décida que la requérante ne\npouvait prétendre à une demi-rente car ses revenus de 1986, 1987 et 1988\ndépassaient de beaucoup les plafonds applicables ces années-là dans les «cas\npénibles».\nL’intéressée n’exerca pas de recours.\nLa requérante a saisi la Commission le 29 décembre 1988. Elle se plaignait\nd’abord d’une atteinte à son droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH), en\nraison d’un accès insuffisant au dossier de la commission de recours ainsi que\nde l’absence d’audience devant le TFA. Elle alléguait aussi que l’hypothèse\nadoptée par ce dernier, à savoir qu’elle eût renoncé à un emploi même si\nelle n’avait pas eu de problèmes de santé, avait constitué une discrimination\nfondée sur le sexe (art. 14 combiné avec l’art. 6 § 1 CEDH). La Commission a\nretenu la requête le 30 mai 1991.\n\nEN DROIT\n\nI. Sur les violations alléguées de l’art. 6 § 1 CEDH\n\n(…)\n\nA. Sur l’applicabilité de l’art. 6 § 1 CEDH\n\n"}