Or, rejoignant sur ce point la Commission, elle ne discerne aucune période pendant laquelle les enquêteurs n’aient pas procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, ni aucun ralentissement dû à un éventuel manque d’effectifs ou d’équipements. En conséquence, la longueur de la détention incriminée se révèle imputable, pour l’essentiel, à l’exceptionnelle complexité de l’affaire et au comportement du requérant. Celui-ci n’avait certes pas l’obligation de coopérer avec les autorités, mais il doit supporter les conséquences que son attitude a pu entraîner dans la marche de l’instruction. C. Conclusion 43. Partant, la Cour conclut à l’absence de violation de l’art. 5 § 3 CEDH.