Elle rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l’examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (voir notamment, mutatis mutandis, les arrêts Wemhoff et Tomasi précités, Série A 7, p. 26, § 17, et Série A 241-A, p. 52, § 102). Or, rejoignant sur ce point la Commission, elle ne discerne aucune période pendant laquelle les enquêteurs n’aient pas procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, ni aucun ralentissement dû à un éventuel manque d’effectifs ou d’équipements.