Quant à ses interrogatoires répétés, ils n’auraient pas poursuivi d’autre but que de lui permettre d’exercer ses droits de défense sur chaque nouvel élément révélé par l’enquête. 42. La Cour relève que dès le 7 novembre 1985 le TF, en vérifiant la proportionnalité de la durée de la privation de liberté incriminée, se pencha sur la conduite de la procédure. Après examen, il estima dénuées de fondement les plaintes de W. relatives à celle-ci (§ 40 ci-dessus). Redoutant une détention provisoire trop longue, il pressa régulièrement les autorités cantonales d’agir avec la plus grande célérité et leur donna même des directives concrètes, dont il constata d’ailleurs l’observation. Aussi, malgré