37. D’après le Gouvernement, il existait également un risque de voir l’intéressé se livrer à de nouveaux délits en cas de levée d’écrou. Sans doute la chambre d’accusation estima-t-elle qu’il demeurait raisonnable d’admettre la nécessité de l’en empêcher, mais le TF n’examina pas sur ce point les décisions incriminées, les dangers de fuite et de collusion justifiant à eux seuls le maintien en détention. La Cour partage cet avis. 4. Résumé 38. En résumé, les deux dangers précités constituaient en l’occurrence des motifs pertinents et suffisants; il ne s’agissait pas de simples risques «résiduels» comme semble le penser la Commission. B. La conduite de la procédure