La période à considérer a débuté le 27 mars 1985, date de l’arrestation de W., pour s’achever le 30 mars 1989 avec la condamnation de celui-ci par le Tribunal pénal économique de Berne. Elle s’étend donc sur quatre ans et trois jours. 30. L’avis de la Commission repose sur l’idée que l’art. 5 § 3 CEDH implique une durée maximale de la détention provisoire. La Cour ne saurait se ranger à pareille opinion qui, du reste, ne trouve aucun appui dans sa jurisprudence. D’après celle-ci en effet, le délai raisonnable ne se prête pas à une évaluation abstraite (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Stögmüller c / Autriche du 10 novembre 1969, Série A 9, p. 40, § 4).