28. D’après le requérant, la longueur de sa détention provisoire a méconnu l’art. 5 § 3 CEDH, ainsi libellé: «Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au § 1 let. c du présent article, (…) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.» Le Gouvernement combat cette thèse, tandis que la Commission y souscrit. 29. La période à considérer a débuté le 27 mars 1985, date de l’arrestation de W., pour s’achever le 30 mars 1989 avec la condamnation de celui-ci par le Tribunal pénal économique de Berne.