{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1993-01-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-58-93--_1993-01-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002336.pdf?ID=150002336", "Checksum": "4e5e707af7bab8db9aabd40fa267741b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 58.93 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 26.01.1993 JAAC 58.93 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 26.01.1993 JAAC 58.93 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 26.01.1993 JAAC 58.93 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:31:03", "Checksum": "a62ba20489cc387c781014c808884ff6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 26.01.1993 JAAC 58.93 \r\n\n 4\nrisque de collusion. Au contraire, il la confirma même pendant la période\npostérieure à la clôture de l’instruction et au renvoi en jugement (2 septembre\n1988). Il eut égard non seulement à la personnalité et aux antécédents de W.,\nmais aussi et surtout à la circonstance que, d’après le dossier, celui-ci avait,\ndans le cadre d’autres poursuites, fait fabriquer des pièces à sa décharge,\nantidater des documents et manipuler des témoins.\nLà non plus, la Cour ne discerne aucun motif de s’écarter de l’opinion du\nTF. Partant, les autorités nationales pouvaient à bon droit considérer les\ncirconstances de la cause comme justifiant d’asseoir aussi sur le danger de\ncollusion la détention litigieuse.\n\n3. Le danger de répétition d’infractions\n\n37. D’après le Gouvernement, il existait également un risque de voir l’intéressé\nse livrer à de nouveaux délits en cas de levée d’écrou. Sans doute la chambre\nd’accusation estima-t-elle qu’il demeurait raisonnable d’admettre la nécessité\nde l’en empêcher, mais le TF n’examina pas sur ce point les décisions\nincriminées, les dangers de fuite et de collusion justifiant à eux seuls le\nmaintien en détention. La Cour partage cet avis.\n\n4. Résumé\n\n38. En résumé, les deux dangers précités constituaient en l’occurrence des\nmotifs pertinents et suffisants; il ne s’agissait pas de simples risques «résiduels»\ncomme semble le penser la Commission.\n\nB. La conduite de la procédure\n\n39. Encore y a-t-il lieu d’examiner la conduite de la procédure.\n40. L’intéressé reproche aux enquêteurs d’importants ralentissements de\nl’instruction. Ils auraient continué à l’interroger des semaines durant alors\nqu’il leur avait clairement indiqué, dès le 11 avril 1986, qu’en vertu de\nson droit au silence il ne répondrait plus à leurs questions. De surcroît, ils\nn’auraient pas disposé de l’infrastructure indispensable aux investigations,\nd’une complexité d’ailleurs toute relative puisqu’en l’absence de comptabilité il\nn’y avait pas d’écritures à contrôler.\n41. Le Gouvernement, lui, souligne que l’affaire représente le cas le plus\ndifficile de criminalité économique traité jusqu’ici dans le canton de Berne.\nElle dépassait de loin toutes les autres causes du même type, tant en ampleur\nqu’en complexité; les pièces rassemblées occupaient cent vingt mètres de\nrayonnages. D’ailleurs, jamais une autre détention provisoire n’aurait duré\naussi longtemps. Les autorités n’auraient rien négligé pour venir à bout du\ndossier, allant jusqu’à créer un service composé de deux juges d’instruction,\neux-mêmes secondés par des collaborateurs exclusivement affectés à cette\nsection, parmi lesquels deux policiers spécialisés et quatre secrétaires; un\nprocureur général était chargé de superviser l’ensemble. A cela s’ajoutaient\n\n5\nd’importants moyens techniques, notamment informatiques. Au total, il fallut\ntrois cent cinquante auditions, dont trente-six du requérant, et une trentaine\nde décisions sur recours de celui-ci, pour aboutir au jugement final, long de\nmille cent pages.\nL’intéressé n’aurait du reste pas formulé la moindre plainte sur la façon\ndont furent menées les investigations. Quant à ses interrogatoires répétés,\nils n’auraient pas poursuivi d’autre but que de lui permettre d’exercer ses\ndroits de défense sur chaque nouvel élément révélé par l’enquête.\n42. La Cour relève que dès le 7 novembre 1985 le TF, en vérifiant la\nproportionnalité de la durée de la privation de liberté incriminée, se\npencha sur la conduite de la procédure. Après examen, il estima dénuées\nde fondement les plaintes de W. relatives à celle-ci (§ 40 ci-dessus). Redoutant\nune détention provisoire trop longue, il pressa régulièrement les autorités\ncantonales d’agir avec la plus grande célérité et leur donna même des\ndirectives concrètes, dont il constata d’ailleurs l’observation. Aussi, malgré\ncertaines inquiétudes, ne jugea-t-il jamais excessif le temps passé en prison\npar le requérant. Pour lui, la responsabilité principale de la lenteur des\ninvestigations incombait à ce dernier: la reconstitution de la situation\nfinancière de ses sociétés rencontrait de grosses difficultés découlant de l’état\nde leur comptabilité. Selon le tribunal, elles s’aggravèrent encore quand il\ndécida de refuser toute déposition, retardant d’autant le déroulement de\nl’enquête.\nEu égard au contrôle intense et continu ainsi exercé par la plus haute\njuridiction nationale, la Cour souscrit en substance à l’argumentation du\nGouvernement, résumée au § 41 ci-dessus. Elle rappelle que la célérité\nparticulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l’examen de son cas\nne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le\nsoin voulu (voir notamment, mutatis mutandis, les arrêts Wemhoff et Tomasi\nprécités, Série A 7, p. 26, § 17, et Série A 241-A, p. 52, § 102). Or, rejoignant sur\nce point la Commission, elle ne discerne aucune période pendant laquelle\nles enquêteurs n’aient pas procédé aux recherches avec la promptitude\nnécessaire, ni aucun ralentissement dû à un éventuel manque d’effectifs ou\nd’équipements. En conséquence, la longueur de la détention incriminée se\nrévèle imputable, pour l’essentiel, à l’exceptionnelle complexité de l’affaire\net au comportement du requérant. Celui-ci n’avait certes pas l’obligation de\ncoopérer avec les autorités, mais il doit supporter les conséquences que son\nattitude a pu entraîner dans la marche de l’instruction.\n\nC. Conclusion\n\n43. Partant, la Cour conclut à l’absence de violation de l’art. 5 § 3 CEDH.\n\n6\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\n"}