{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1993-01-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-58-93--_1993-01-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002336.pdf?ID=150002336", "Checksum": "4e5e707af7bab8db9aabd40fa267741b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 58.93 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 26.01.1993 JAAC 58.93 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 26.01.1993 JAAC 58.93 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 26.01.1993 JAAC 58.93 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:31:03", "Checksum": "a62ba20489cc387c781014c808884ff6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 26.01.1993 JAAC 58.93 \r\n\n32. Selon le requérant, plus sa détention se prolongeait plus s’affaiblissait\nla probabilité de le voir se soustraire à la justice. Après quelque temps, il\naurait eu intérêt à purger sa peine qui, eu égard à une éventuelle libération\nconditionnelle, ne dépasserait guère l’incarcération déjà subie. Il ajoute qu’il\nproposa une caution et ne profita pas des permissions de sortie accordées\naprès sa condamnation pour s’esquiver.\n33. La Cour rappelle que le danger de fuite ne peut s’apprécier sur la seule\nbase de la gravité de la peine encourue; il doit s’analyser en fonction d’un\nensemble de données supplémentaires propres soit à en confirmer l’existence,\nsoit à le faire apparaître à ce point réduit qu’il ne peut légitimer une détention\nprovisoire (voir, en dernier lieu, l’arrêt Tomasi précité, Série A 241-A, p. 37,\n§ 98). Dans ce contexte, il échet d’avoir égard notamment au caractère\nde l’intéressé, à sa moralité, à ses ressources, à ses liens avec l’Etat qui le\npoursuit ainsi qu’à ses contacts internationaux (voir, mutatis mutandis, l’arrêt\nNeumeister c / Autriche du 27 juin 1968, Série A 8, p. 39, § 10).\nDans leurs décisions scrupuleusement motivées, les magistrats bernois\ns’appuyèrent sur des caractéristiques précises de la situation du requérant:\naprès avoir transféré son domicile de Suisse à Monte-Carlo, il avait séjourné\nsouvent en Allemagne, en Angleterre, aux Etats-Unis et dans l’île d’Anguilla\n(où il passait pour propriétaire d’une banque), il avait donc noué des relations\nnombreuses et étroites avec l’étranger. De surcroît, il avait déclaré plusieurs\nfois vouloir aller vivre aux Etats-Unis. Selon certaines indications, il disposait\nencore de fonds importants hors de son pays et possédait plusieurs passeports\ndifférents. Homme solitaire n’ayant pas besoin de contacts, il n’aurait éprouvé\naucune peine à vivre caché à l’extérieur de la Suisse.\nLe TF examina ces motifs avec soin les 7 novembre 1985, 25 août 1986 et\n25 avril 1988. A cette dernière date notamment, il reconnut que le danger\nde fuite décroît à mesure que se prolonge la détention, comme la Cour\neuropéenne l’a déjà relevé de son côté (voir notamment l’arrêt Neumeister\nprécité, Série A 8, p. 39, § 10). Il estima toutefois que les éléments énumérés\npar la chambre d’accusation ne laissaient subsister aucun doute sérieux sur\nle dessein de W. de se dérober à la justice et pouvaient légitimement suffire à\nmontrer la persistance d’un tel danger.\n\n3\nRien n’appelle un jugement différent de la Cour. En l’occurrence, l’enquête\nrévélait sans cesse de nouveaux délits propres à entraîner une condamnation\nplus lourde. En outre, les circonstances de la cause et le caractère du requérant\nautorisaient les juridictions compétentes à rejeter l’offre de caution présentée\npar lui le 18 mai 1988 (tandis qu’il s’y refusait encore peu auparavant, le\nler février): tant son montant (Fr. 30 000.-) que l’origine inconnue de l’argent à\nverser la rendaient inapte à garantir que le requérant renoncerait à fuir pour\nne pas la perdre.\nEnfin, le retour en prison du condamné après chaque permission de sortie ne\nsaurait infirmer après coup le pronostic des juges.\n\n2. Le danger de collusion\n\n34. D’après W., le risque de collusion n’a pu en aucun cas demeurer au-delà\ndu 29 avril 1988, date à laquelle les magistrats instructeurs annoncèrent qu’ils\ndemanderaient le renvoi en jugement; ce jour-là au plus tard, le dossier devait\nêtre à ce point fourni que pareil risque s’en trouvait conjuré.\n35. La Cour conçoit sans peine que les autorités croient devoir garder un\nsuspect en prison, au moins au début d’une enquête, pour l’empêcher de\nla perturber, surtout s’il s’agit, comme ici, d’une affaire complexe exigeant\ndes recherches délicates et multiples. A terme, les impératifs de l’instruction\nne suffisent pourtant plus - même dans pareille affaire - à justifier une telle\ndétention: normalement, les dangers allégués s’amenuisent avec le temps, au\nfur et à mesure des investigations effectuées, des dépositions enregistrées et\ndes vérifications accomplies (arrêt Clooth c / Belgique du 12 décembre 1991,\nSérie A 225, p. 16, § 43).\n36. Pour démontrer l’existence d’un risque considérable de collusion et\nsa persistance jusqu’à l’ouverture du procès, la chambre d’accusation\ninvoqua pour l’essentiel l’ampleur extraordinaire de l’affaire, la quantité\nexceptionnelle et le désordre voulu des documents saisis ainsi que le\ngrand nombre des témoins à entendre, notamment à l’étranger. Elle tira\nun argument supplémentaire de la personnalité du requérant dont le\ncomportement, avant comme après l’arrestation, reflétait l’intention d’effacer\nsystématiquement toute trace de responsabilité, par exemple en falsifiant\nou détruisant de la comptabilité. D’après la chambre d’accusation, des\nindices concrets autorisaient en outre la crainte de le voir abuser de la liberté\nrecouvrée pour se livrer à des agissements que favorisaient aussi le profond\nenchevêtrement de la soixantaine de sociétés dominées par lui et son influence\nsur le personnel: l’élimination de pièces à conviction - restées cachées mais\ndont l’existence probable ressortait d’autres documents -, la fabrication de faux\nou encore la concertation avec des témoins. La juridiction d’instruction releva\nenfin l’extension des investigations, en avril 1987, à des infractions commises -\net à l’origine poursuivies - en Allemagne.\nSaisi de plusieurs recours, le TF rechercha toujours, scrupuleusement, si ces\nconsidérations rendaient bien nécessaire le maintien en détention. Certes,\nles 7 novembre 1985, 4 juin 1986, 24 mars 1987 et 25 avril 1988, il invita\nles magistrats à se montrer diligents et à recueillir au plus tôt les pièces et\ndépositions manquantes, mais à aucun moment il n’exclut la présence d’un\n\n"}