{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1993-01-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-58-93--_1993-01-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002336.pdf?ID=150002336", "Checksum": "4e5e707af7bab8db9aabd40fa267741b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 58.93 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 26.01.1993 JAAC 58.93 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 26.01.1993 JAAC 58.93 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 26.01.1993 JAAC 58.93 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:31:03", "Checksum": "a62ba20489cc387c781014c808884ff6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 26.01.1993 JAAC 58.93 \r\n\n JAAC 58.93\n\nArrêt de la Cour eur. DH du 26 janvier 1993, affaire W.\nc / Suisse, Série A 254-A\n\nArrêt W. Durée de la détention préventive dans un cas complexe de\ncriminalité économique internationale.\nArt. 5 § 3 CEDH. Cette disposition n’implique aucune durée maximale\nde la détention préventive. Le délai raisonnable ne se prête pas à\nune évaluation abstraite. L’extrême complexité de l’affaire et le\ncomportement du requérant peuvent exceptionnellement justifier un\nmaintien en détention préventive pour une durée de quatre ans si le\nrisque de fuite et le danger de collusion sont toujours actuels.\n\nUrteil W. Dauer der Untersuchungshaft in einem komplexen Fall\ninternationaler Wirtschaftskriminalität.\nArt. 5 § 3 EMRK. Diese Bestimmung äussert sich nicht über die\nHöchstdauer der Untersuchungshaft. Die angemessene Frist entzieht\nsich einer abstrakten Betrachtungsweise. Die äusserste Komplexität\nder Angelegenheit und das Verhalten des Beschwerdeführers können\nausnahmsweise ein Fortdauern der Untersuchungshaft während vier\nJahren rechtfertigen, wenn Flucht- und Kollusionsgefahr immer noch\nbestehen.\n\nSentenza W. Durata del carcere preventivo in un caso complesso di\ncriminalità economica internazionale.\nArt. 5 § 3 CEDU. Questo disposto non implica una durata massima\ndel carcere preventivo. Il termine ragionevole non si presta a\nuna valutazione astratta. L’estrema complessità dell’affare e il\ncomportamento del ricorrente possono eccezionalmente giustificare un\nmantenimento in stato di carcerazione preventiva per quattro anni se il\nrischio di evasione e il pericolo di collusione sussistono.\n\n1\nSUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ART. 5 § 3 CEDH\n\n28. D’après le requérant, la longueur de sa détention provisoire a méconnu\nl’art. 5 § 3 CEDH, ainsi libellé:\n«Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au § 1 let. c du\nprésent article, (…) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée\npendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie\nassurant la comparution de l’intéressé à l’audience.»\nLe Gouvernement combat cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.\n29. La période à considérer a débuté le 27 mars 1985, date de l’arrestation de\nW., pour s’achever le 30 mars 1989 avec la condamnation de celui-ci par le\nTribunal pénal économique de Berne. Elle s’étend donc sur quatre ans et trois\njours.\n30. L’avis de la Commission repose sur l’idée que l’art. 5 § 3 CEDH implique\nune durée maximale de la détention provisoire. La Cour ne saurait se\nranger à pareille opinion qui, du reste, ne trouve aucun appui dans sa\njurisprudence. D’après celle-ci en effet, le délai raisonnable ne se prête pas à\nune évaluation abstraite (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Stögmüller c / Autriche\ndu 10 novembre 1969, Série A 9, p. 40, § 4). Comme la Cour l’a relevé dès son\narrêt Wemhoff c / Allemagne du 27 juin 1968, le caractère raisonnable du\nmaintien en détention d’un accusé doit s’apprécier dans chaque cas d’après les\nparticularités de la cause (Série A 7, p. 24, § 10). La poursuite de l’incarcération\nne se justifie, dans une espèce donnée, que si des indices concrets révèlent\nune véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption\nd’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle.\nIl incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales d’examiner\ntoutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l’existence d’une\ntelle exigence et d’en rendre compte dans leurs décisions relatives aux\ndemandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs\nfigurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués\npar l’intéressé dans ses moyens, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non\nviolation de l’art. 5 § 3 CEDH.\nLa persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée\nd’avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité\ndu maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit\nplus; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités\njudiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se\nrévèlent «pertinents» et «suffisants», elle recherche de surcroît si les autorités\n\n2\nnationales compétentes ont apporté une «diligence particulière» à la poursuite\nde la procédure (voir, en dernier lieu, l’arrêt Tomasi c / France du 27 août 1992,\nSérie A 241-A, p. 35, § 84).\n\nA. Les motifs du maintien en détention\n\n31. Pour refuser d’élargir W., les juridictions suisses invoquèrent, outre les\ngraves soupçons pesant sur lui, trois motifs principaux dont le Gouvernement\ntire lui aussi argument: le danger de fuite, le risque de collusion et la nécessité\nd’empêcher l’accusé de se livrer à de nouvelles infractions.\n\n1. Le risque de fuite\n\n"}