6 de la personne qui se trouve sous la responsabilité des autorités policières, judiciaires ou pénitentiaires. Une obligation positive spécifique pèse sur l’Etat, aux termes de l’art. 3 CEDH, afin de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté. Le manque de soins médicaux adéquats dans une telle situation doit être qualifié de traitement inhumain. 80. Elle considère qu’en l’espèce, et compte tenu de la nature de l’intervention au cours de laquelle le requérant a été arrêté et de sa demande au juge, il n’était pas conforme à l’art. 3 CEDH de ne le présenter à un médecin pour examen que huit jours après son arrestation. Conclusion